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Le Conseil Constitutionnel a rendu le 7 août sa décision sur le recours relatif à la loi « portant RÉNOVATION de la démocratie sociale et RÉFORME du temps de travail », validant l’essentiel de ce TGV, Texte à Grande Vitesse, déposé le 18 juin et définitivement adopté le 23 juillet, soit en 5 semaines. Un vrai record en cette période d’olympisme.
Sans doute, ne fallait-il pas perdre de temps pour réformer le temps … de travail.
Pourtant, on ne compte plus les évolutions législatives et réglementaires sur ce sujet porteur.
Et pour cause, les règles applicables à la durée du travail sont pétries de défauts.
Lourdes. Il faut les alléger.
Rigides. Il faut les assouplir.
Complexes. Il faut les simplifier.
Contraignantes. Il faut les adapter.
En bref, il faut les réformer..
Voici donc, la énième RÉFORME du temps de travail.
Elle allège : le repos compensateur obligatoire n’est plus. Il est devenu la contrepartie obligatoire en repos, dont le mode de calcul demeure identique à son prédécesseur pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent mais qui disparaît pour les autres, dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Elle assouplit : le contingent annuel d’heures supplémentaires pourra désormais être fixé par accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut par convention ou accord de branche, à défaut encore par décret.
Elle simplifie : la répartition de la durée du travail sera possible sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l’année, dans le cadre d’un accord collectif.
Elle adapte : la demande d’autorisation de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires disparaît, remplacée par la simple consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
L’accord et les partenaires sociaux d’entreprise sont, en toute logique, au cœur du dispositif, l’autre volet de cette loi ayant pour objet la rénovation de la démocratie sociale dans le prolongement de la loi « dialogue social » du 4 mai 2004.
Alors quid du volet RÉNOVATION de la démocratie sociale?
Plus de légèreté ? Outre le délégué syndical et le représentant syndical au CE, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant de la section syndicale.
Plus de souplesse ? L’accord conclu avec une ou des organisations syndicales ne sera valide que si celle(s)-ci ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’entreprise.
Plus de simplicité ? La condition précédente ne se substitue pas, mais s’ajoute, à l’absence d’opposition initiée par la loi « dialogue social » de 2004.
Il est à craindre qu’à l’instar de la cette loi « dialogue social » et contrairement à l’objectif poursuivi, la loi de rénovation ne facilite guère le développement de la négociation d’entreprise.
La RÉNOVATION risque donc de limiter l’impact de la RÉFORME.
Pascale DAUTANCOURT
Le 11 Aout 2008
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